à ordonner à l’office des poursuites de lui restituer le montant de 3'422.45 francs. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée, le tout sous suite de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire qu’il requiert également dans son recours. En très résumé, le recourant reproche à l’AiSLP un excès de son pouvoir d’appréciation et une constatation inexacte des faits, au motif que l’autorité n’a pas retenu que les frais de logement en Côte d’Ivoire étaient indispensables.