Le 14 septembre 2017, A.X. recourt contre la décision précitée en concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif et à la conservation des montants déjà séquestrés jusqu’à droit connu sur le recours. A titre principal, il conclut à l’annulation de la décision du 28 août 2017, à la fixation, en modification du procès-verbal de séquestre du 28 juin 2017, de son minimum vital à 3'422.45 francs ; à « dire que le séquestre du montant de 5’410.54 francs se trouvant sur le compte postal du recourant au moment du séquestre ne peut être séquestré qu’à concurrence de 1'988.10 francs » ; à ordonner à l’office des poursuites de lui restituer le montant de 3'422.45 francs.