Concernant les frais de nourrice de l’enfant, l’autorité inférieure a considéré que la mère de celui-ci, n’exerçant pas d’activité lucrative, pouvait s’en occuper et que cette charge ne se justifiait pas. Enfin, l’AiSLP a relevé que les dettes du débiteur (remboursement d’un prêt d’études) n’étaient pas prises en compte dans le calcul du minimum vital. D. Le 14 septembre 2017, A.X. recourt contre la décision précitée en concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif et à la conservation des montants déjà séquestrés jusqu’à droit connu sur le recours.