Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle il aurait besoin d’un logement professionnel dans ce pays ne se trouvait étayée par aucun élément de fait probant. S’agissant de la pension en faveur de l’épouse, l’AiSLP a constaté qu’elle n’était pas effectivement versée et qu’elle ne pouvait pas être prise en compte, tout comme le versement unique de 1'290 francs effectué en avril 2017, à mesure qu’il était antérieur au séquestre. Concernant les frais de nourrice de l’enfant, l’autorité inférieure a considéré que la mère de celui-ci, n’exerçant pas d’activité lucrative, pouvait s’en occuper et que cette charge ne se justifiait pas.