{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-11-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2017-4_2017-11-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8482&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=145&Template=search_result_document.html", "Checksum": "879f36647403273f85d1dd6159f16f5a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2017.4", "INT.2017.641"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 15.11.2017 ASSLP.2017.4 (INT.2017.641)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.11.2017 ASSLP.2017.4 (INT.2017.641)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.11.2017 ASSLP.2017.4 (INT.2017.641)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre d'un compte et de revenus. Minimum d'existence selon la LP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:52:24", "Checksum": "c49a5766e63b09b7298132d97a635a2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.11.2017 ASSLP.2017.4 (INT.2017.641)\nRegeste:\nSéquestre d'un compte et de revenus. Minimum d'existence selon la LP.\n\n\n6. a) En l’espèce, le recourant conteste l’appréciation de l’autorité inférieure qui a considéré, s’agissant des frais de logement, d’assurance ménage et de caution en Côte d’Ivoire, que le motif de conclusion de ce bail n’était pas clair et que sa nécessité n’était pas étayée. A ce titre, le recourant soutient qu’il doit se rendre en Côte d’Ivoire dans le cadre de son activité professionnelle et qu’il doit, au surplus, y loger son fils qui se trouve dans ce pays. Le recourant estime donc que ces deux motifs justifient chacun que cette charge soit prise en compte.\nOn constate qu’au moment du séquestre le recourant était effectivement engagé par un employeur. Son engagement a toutefois pris fin le 31 juillet 2017. Le recourant allègue, certes, que son logement lui était nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle, mais il n’a conclu le contrat de bail produit que pour le 1er juillet 2017, soit un mois avant la fin de son emploi et quelques jours après l’établissement du procès-verbal de séquestre. Ce fait, bien qu’il ne constitue pas une preuve absolue, est pour le moins curieux et doit, à tout le moins, être considéré comme un indice que le logement en Côte d’Ivoire n’était pas indispensable à son activité professionnelle. Le recourant n’indique en sus pas pour quelles raisons son activité nécessitait de se rendre en Côte d’Ivoire ou encore, si tel devait être le cas, à quelle fréquence il s’y rendait dans le cadre de son activité. Le recourant n’a, en conséquence, apporté aucun indice permettant de considérer que le logement en Côte d’Ivoire est indispensable à son activité professionnelle. S’agissant de la nécessité d’avoir un logement pour y accueillir son fils, cet élément sera examiné ci-après, en même temps que les frais de nourrice et d’assurance maladie allégués par le recourant pour cet enfant.\nb) A cet égard, le recourant fait valoir que les frais de nourrice lorsqu’il est sur le terrain doivent être pris en compte, car la mère de son enfant ne pourrait pas s’en occuper dès lors qu’elle a débuté une formation. Ce dernier élément ne peut toutefois pas être pris en compte, dès lors que le fait et le moyen de preuve y relatifs sont irrecevables (cf. ci-dessus cons. 3). Le recourant allègue ensuite que la nourrice s’occupe de son enfant lorsqu’il est sur le terrain. On peut en déduire a contrario que, lorsqu’il n’est pas sur le terrain, il peut s’occuper de son fils ou que c’est la mère de l’enfant qui s’en occupe. Le recourant n’indique pas non plus à quelle fréquence il doit se rendre sur le terrain lors de ses séjours en Côte d’Ivoire. Le contrat de la nourrice a, au surplus, été conclu le 1er juillet 2017 pour prendre effet à cette même date, soit postérieurement au procès-verbal de séquestre. Cette charge n’est donc pas indispensable au recourant et à sa famille. Concernant le contrat d’assurance pour l’enfant du recourant, il a également été conclu postérieurement au procès-verbal de séquestre et porte sur la période allant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017. L’enfant ne vit, de plus, pas avec le recourant, ce qui exclut que des charges supplémentaires soient prises en compte dans son minimum vital. L’AiSLP a, du reste, arrêté un montant de base de 150 francs pour le fils du recourant, sans qu’on sache par ailleurs si le recourant acquitte effectivement ce montant. Elle a fixé ce montant en équité, après avoir déterminé, en procédant à une comparaison du revenu national brut par habitant en Suisse et en Côte d’Ivoire, que le montant mensuel devrait être de 22.70 francs. Ainsi, et compte tenu du fait qu’un montant de 150 francs a été retenu, on peut admettre que l’assurance maladie de l’enfant est d’ores et déjà incluse dans ce montant. Enfin, on relèvera qu’au moment de l’exécution de l’ordonnance de séquestre par l’office des poursuites, ce dernier n’avait pas connaissance des éléments qui précèdent et qu’il ne pouvait, en conséquence, pas en tenir compte.\nc) S’agissant du remboursement du prêt d’études, le recourant soutient qu’il convient de prendre en compte cette dette puisqu’elle aurait été décidée en commun entre lui et son épouse, créancière, lors de la vie commune. Il invoque à cet égard la jurisprudence en matière matrimoniale, qui permet de prendre en compte une telle dette. Force est de constater que cette jurisprudence n’a aucune incidence en matière de poursuites, dès lors qu’elle concerne le calcul des contributions d’entretien. Au surplus, il ressort de cette jurisprudence qu’une dette peut être prise en considération dans le minimum vital lorsqu’elle a été assumée aux fins de l’entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été assumée au profit d’un seul des époux (ATF 127 III 289, JT 2002 I 236 cons. 2a). Or, en l’espèce, le recourant n’allègue ni ne prouve que ces conditions seraient remplies. Par conséquent, le remboursement du prêt d’études ne peut être pris en compte dans le calcul de son minimum vital.\nd) Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.\n7. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 15 novembre 2017"}