{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-11-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2017-4_2017-11-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8482&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=145&Template=search_result_document.html", "Checksum": "879f36647403273f85d1dd6159f16f5a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2017.4", "INT.2017.641"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 15.11.2017 ASSLP.2017.4 (INT.2017.641)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.11.2017 ASSLP.2017.4 (INT.2017.641)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.11.2017 ASSLP.2017.4 (INT.2017.641)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre d'un compte et de revenus. 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S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP).\n2. Interjeté dans le délai de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP, le recours est recevable.\n3. Statuant avec plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), l'autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 18 et les références citées).\nLes faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, même devant l'autorité cantonale de surveillance, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 cons. 2 p. 80, 119 III 70 cons.1, et l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP).\nLes faits nouveaux, de même que les moyens de preuve nouveaux sont admissibles s’ils ne pouvaient pas être invoqués devant l’autorité qui a rendu la décision objet de la plainte (Erard, in : Commentaire romand de la LP, 2005, n. 6 ad art. 20a LP).\nEn l’espèce, le recourant joint à sa réplique une attestation de formation de la mère de son enfant datée du 28 juin 2017. Cette attestation est antérieure non seulement à la décision de l’AiSLP, mais également à la plainte du recourant. Partant, le recourant aurait pu la déposer ou, à tout le moins, la mentionner dans sa plainte. Or on constate que le recourant a indiqué dans sa plainte que la mère de son enfant ne travaillait pas (p. 2). Par conséquent, ces faits et moyens de preuve ont été invoqués tardivement, de telle sorte qu’ils sont irrecevables.\n4. Le recourant fait valoir que l’AiSLP a violé son droit d’être entendu en ne se prononçant pas sur le séquestre de son compte postal. Il conclut à cet égard à ce qu’un montant de 3'422.45 francs correspondant à son minimum vital lui soit restitué. L’AiSLP s’est toutefois prononcée à ce sujet devant l’Autorité de céans, en rappelant que les autorités de poursuite n’ont pas à contrôler l’ordonnance de séquestre, mais seulement à procéder à son exécution. A juste titre. Compte tenu du montant total de la créance mentionnée dans l’ordonnance de séquestre, soit 31'484 francs, l’office des poursuites devait, en exécution de dite ordonnance, procéder au séquestre de l’avoir total déposé sur le compte détenu auprès de Postfinance SA, à mesure que cette somme (5'410.54 francs) était bien inférieure à celle de 31'484 francs, et ce sans procéder à un calcul de minimum vital en vue de déterminer une part saisissable, démarche réservée ici – puisqu’ils existent en plus de quelques actifs bancaires – à la saisie des revenus périodiques (en l’occurrence du travail). Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.\n5. L'article 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant (ATF 134 III 323 et les références citées). En revanche, le minimum vital de l'article 93 LP ne permet pas au débiteur de mener une existence luxueuse ni même ne l'autorise à bénéficier de certaines commodités de la vie ; il doit par conséquent accepter de réduire ses dépenses, mêmes celles qui couvrent ses besoins vitaux tels que ses frais de logement, et doit les adapter aux circonstances l'ayant conduit à subir une saisie de ses revenus (Ochsner, in : Commentaire romand de la LP, n. 69 ss ad art. 93 LP). Les dettes du débiteur ne font pas partie de son minimum vital (ATF 102 III 17 ; JT 1966 II 49). Sont généralement considérées comme des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession qu'il y a lieu de prendre en compte dans la détermination du minimum vital en vertu de l'article 93 al. 1 LP, à condition toutefois que l'employeur ne les assume pas directement, notamment, le surplus de nourriture pour les travaux difficiles, le travail en équipes et le travail de nuit ; les dépenses pour les repas pris hors du domicile ; les dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien des vêtements ou de blanchissage ; les déplacements jusqu'au lieu de travail (lignes directrices, ch. II.4; Gilliéron, op. cit., n. 108 ad art. 93 LP; Ochsner, op. cit., n. 123 ss ad art. 93 LP), ainsi que, dans le cas du travailleur indépendant, les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage et le loyer professionnel, pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu (arrêt du TF du 11.03.2008 [5A_712/2007] cons. 5)."}