{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-11-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2017-4_2017-11-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8482&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=145&Template=search_result_document.html", "Checksum": "879f36647403273f85d1dd6159f16f5a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2017.4", "INT.2017.641"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 15.11.2017 ASSLP.2017.4 (INT.2017.641)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.11.2017 ASSLP.2017.4 (INT.2017.641)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.11.2017 ASSLP.2017.4 (INT.2017.641)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre d'un compte et de revenus. 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A.X. fait l’objet de poursuites par son épouse, B.X., pour des pensions arriérées à hauteur de 31'484 francs avec intérêts.\nPar ordonnance de séquestre du 23 juin 2017, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné le séquestre des avoirs de A.X. sur son compte détenu auprès de Postfinance SA et des revenus réalisés (y compris treizième salaire et gratification) par l’intéressé auprès de son employeur dans la mesure où ceux-ci excèdent le minimum vital de l’article 93 LP.\nSelon procès-verbal de séquestre établi le 28 juin 2017, l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel a fixé la part saisissable des revenus à 2'536.90 francs, en se fondant sur un revenu net de 5'010.15 francs et en déduisant 1'000 francs à titre de besoin de base pour A.X. et 150 francs à titre de besoin de base pour son enfant domicilié en Côte d’Ivoire, 500 francs de loyer, 243.25 francs d’assurance maladie, 240 francs de frais de repas à l’extérieur et 340 francs de frais de trajets professionnels. Il a, de plus, séquestré la totalité des avoirs se trouvant sur le compte postal de A.X.\nB. Le 10 juillet 2017, A.X. a formé une plainte contre le procès-verbal de séquestre du 28 juin 2017, en concluant à sa modification. En substance, il demandait que le minimum vital permettant de déterminer la quotité à saisir sur ses revenus soit fixé à 5'099.65 francs, en tenant compte des charges relatives à son logement en Côte d’Ivoire et à son enfant y résidant, ainsi qu’au remboursement de son prêt d’études et à la contribution d’entretien versée à son épouse. Il se plaignait en outre de ce que le compte postal séquestré constituait son seul compte, sur lequel étaient crédités ses salaires, et que son minimum vital avait été très largement atteint par le séquestre. Il demandait donc la restitution d’un montant de 5'099.65 francs correspondant à son minimum vital.\nC. Par décision du 28 août 2017, l’AiSLP a rejeté la plainte de A.X., statuant sans frais ni dépens. En substance, l’autorité précédente a relevé que l’office avait retenu à juste titre un montant de base de 1'000 francs pour A.X., puisque ce dernier vivait avec sa mère en « colocation », et un montant de 150 francs pour son fils, dès lors que celui-ci résidait en Côte d’Ivoire. S’agissant des frais de logement en Côte d’Ivoire, l’AiSLP a relevé que la raison pour laquelle A.X. était tenu d’avoir un logement en Côte d’Ivoire, dont le bail avait été conclu le 24 juin 2017, était « pour le moins difficile à cerner », l’intéressé expliquant d’une part devoir s’y rendre pour des motifs professionnels et, d’autre part, devoir être à même d’accueillir son fils dans de bonnes conditions. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle il aurait besoin d’un logement professionnel dans ce pays ne se trouvait étayée par aucun élément de fait probant. S’agissant de la pension en faveur de l’épouse, l’AiSLP a constaté qu’elle n’était pas effectivement versée et qu’elle ne pouvait pas être prise en compte, tout comme le versement unique de 1'290 francs effectué en avril 2017, à mesure qu’il était antérieur au séquestre. Concernant les frais de nourrice de l’enfant, l’autorité inférieure a considéré que la mère de celui-ci, n’exerçant pas d’activité lucrative, pouvait s’en occuper et que cette charge ne se justifiait pas. Enfin, l’AiSLP a relevé que les dettes du débiteur (remboursement d’un prêt d’études) n’étaient pas prises en compte dans le calcul du minimum vital.\nD. Le 14 septembre 2017, A.X. recourt contre la décision précitée en concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif et à la conservation des montants déjà séquestrés jusqu’à droit connu sur le recours. A titre principal, il conclut à l’annulation de la décision du 28 août 2017, à la fixation, en modification du procès-verbal de séquestre du 28 juin 2017, de son minimum vital à 3'422.45 francs ; à « dire que le séquestre du montant de 5’410.54 francs se trouvant sur le compte postal du recourant au moment du séquestre ne peut être séquestré qu’à concurrence de 1'988.10 francs » ; à ordonner à l’office des poursuites de lui restituer le montant de 3'422.45 francs. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée, le tout sous suite de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire qu’il requiert également dans son recours. En très résumé, le recourant reproche à l’AiSLP un excès de son pouvoir d’appréciation et une constatation inexacte des faits, au motif que l’autorité n’a pas retenu que les frais de logement en Côte d’Ivoire étaient indispensables. Il fait ensuite valoir que la mère de son enfant suit une formation, de sorte que les frais de nourrice et d’assurance maladie de l’enfant doivent être pris en considération comme faisant partie de ses charges. Le recourant invoque, de plus, que le remboursement de son prêt d’études doit être pris en compte dans celles-ci dès lors qu’il s’agit d’une dette contractée d’un commun accord entre les époux, étant entendu que son épouse est la principale et unique créancière de la poursuite en cours.\nE. Dans ses observations du 29 septembre 2017, l’AiSLP s’en remet à l’appréciation de l’autorité s’agissant de la recevabilité du recours et conclut au rejet de ce dernier sur le fond. Elle précise toutefois, s’agissant du montant séquestré, que l’ordonnance de séquestre porte sur les avoirs du recourant détenus auprès de Postfinance SA et que les autorités de poursuite n’ont pas à contrôler l’ordonnance, mais uniquement à l’exécuter.\nF. Par ordonnance du 9 octobre 2017, l’effet suspensif a été accordé au recours. Par ordonnance du même jour, l’assistance judiciaire a été accordée au recourant et Me C. désigné en tant qu’avocat d’office."}