Dans cette mesure, le grief est bien fondé. Cela étant, même si on devait considérer que l’AiSLP pouvait revenir sur la saisie – dont on comprend qu’elle la juge inopportune ou même contraire à l’article 93 al.1 LP à mesure que selon l’autorité inférieure, une valorisation du droit d’usufruit du débiteur passerait par une expulsion de son épouse du logement concerné – , il y aurait lieu de considérer ce qui suit. Y2 a clairement indiqué qu’elle vivait désormais en France, l’immeuble de Z. constituant pour elle une résidence secondaire dans laquelle elle se rend régulièrement. Les meubles qui garnissent le logement sont les siens, mais peu importe. Y2 est séparée du débiteur.