Finalement, on relèvera que la saisie de l’usufruit ayant été opérée, l’article 96 al.1 LP interdit au débiteur de disposer des biens sans la permission du préposé. Il en découle que Y1 ne pouvait valablement renoncer à son usufruit comme il prétendait le faire dans son courrier du 12 avril 2016 et échapper ainsi à sa saisie, l’usufruit étant déjà mis sous main de justice au moment où la renonciation est intervenue. L’autorité désignée par l’article 132 LP devait donc bien se prononcer sur la requête qui lui était soumise. Dans cette mesure, le grief est bien fondé.