6.2 : l'usufruit est en soi incessible, mais l'usufruitier en a la gestion et peut donner à bail, sauf s'il est éminemment personnel). Dans cette perspective, on ne voit pas non plus ce qui s’opposerait à la saisie au point de rendre nul le procès-verbal du 19 juin 2014 et faire obstacle à la réalisation ultérieure du droit d’usufruit. Finalement, on relèvera que la saisie de l’usufruit ayant été opérée, l’article 96 al.1 LP interdit au débiteur de disposer des biens sans la permission du préposé.