incessible, l’article 758 al. 1 CC prévoyant au contraire que l’usufruitier dont le droit n’est pas éminemment personnel peut en transférer l’exercice à un tiers. Dans cette perspective, l’usufruitier peut donner à bail un immeuble et en percevoir le loyer (ATF 113 II 121, traduit au JT 1988 I 159 ; et plus récemment, arrêt du TF du 21.06.2017 [2C_82/2017] cons. 6.2 : l'usufruit est en soi incessible, mais l'usufruitier en a la gestion et peut donner à bail, sauf s'il est éminemment personnel).