Au contraire : selon cette disposition, « [t]ous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille ». L’acte notarié précise que l’usufruit convenu est total au sens des articles 768 ss CC, ce qui ne signifie pas, comme le débiteur le soutient ici, qu’il est