A défaut d’une telle plainte, la saisie doit être considérée comme valable et s’en plaindre est ici tardif, sous réserve des cas de nullité. Or à cet égard, on ne voit pas en quoi la saisie serait nulle parce qu’elle porte sur un droit d’usufruit, cas de figure précisément prévu à l’article 132 LP et à quoi l’article 93 al. 1 LP ne s’oppose pas.