Il est vrai que si la rédaction du procès-verbal de saisie n’est pas un acte de poursuite au sens de l’article 56 LP, la communication du procès-verbal de saisie en est un, qui entraîne cas échéant l’application de l’article 63 LP et ouvre surtout le droit de plainte au sens de l’article 17 LP (Gilliéron, op. cit., n. 20 et 21 ad art. 112 LP). Sous cet angle, le procès-verbal d’exécution de la saisie daté du 19 juin 2014 était susceptible de plainte. A défaut d’une telle plainte, la saisie doit être considérée comme valable et s’en plaindre est ici tardif, sous réserve des cas de nullité.