La réalisation constitue donc l’étape suivant immédiatement la saisie. Dans ce cadre, après la réquisition de réaliser (lettre A), la lettre B est consacrée à la réalisation des meubles et des créances et, tout particulièrement, en son chiffre 5 aux procédures spéciales de réalisation. A ce titre, l’article 132 al. 1 LP prévoit que lorsqu’il s’agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu’un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l’autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.