En effet, rendue le 30 juin 2017, alors que la dernière prise de position du débiteur est intervenue le 28 juin 2017, la décision querellée – étant au demeurant défavorable à la partie qui n’a pas pu s’exprimer – viole clairement le droit d’être entendue de celle-ci. Par ailleurs, indépendamment de la source dans laquelle l’autorité intimée est allée puiser l’information, selon laquelle le domicile légal des époux Y. se situait à Z. (que ce soit dans la base de données des personnes ou par une reprise automatique du système JURIS, peu importe), cet élément d’instruction aurait dû être porté à la connaissance de la créancière, à mesure que les époux Y. ont indiqué tout au long de la