On donnera acte à la recourante que le grief tiré de la violation de son droit d’être entendue est fondé tant pour le premier que pour le second des motifs qu’elle invoque. En effet, rendue le 30 juin 2017, alors que la dernière prise de position du débiteur est intervenue le 28 juin 2017, la décision querellée – étant au demeurant défavorable à la partie qui n’a pas pu s’exprimer – viole clairement le droit d’être entendue de celle-ci.