Statuant avec plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), l'autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 24 ad art. 18 et les références citées). c) On donnera acte à la recourante que le grief tiré de la violation de son droit d’être entendue est fondé tant pour le premier que pour le second des motifs qu’elle invoque.