Le débiteur conclut ainsi au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Dans ses observations du 21 août 2017, l’AiSLP, agissant par le Service juridique de l’Etat de Neuchâtel, conclut au rejet du recours. La créancière s’est encore prononcée le 11 septembre 2017, en reprenant ses conclusions de recours. C O N S I D E R A N T 1. La compétence de l’ASSLP est fondée sur l’article 18 LP, ainsi que sur l’article 3 al. 1 LILP. L’article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l’autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite.