Par ailleurs, Y1 n’exerce actuellement pas ce droit et n’en tire aucun fruit, l’appartement étant occupé par son épouse qui en est la nue-propriétaire. Une saisie de l’exercice du droit de servitude contreviendrait ainsi aux articles 768ss CC en causant un préjudice notable au propriétaire puisque, comme relevé à juste titre par l’autorité inférieure, cette situation aboutirait à l’expulsion de la nue-propriétaire. Le débiteur conclut ainsi au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Dans ses observations du 21 août 2017, l’AiSLP, agissant par le Service juridique de l’Etat de Neuchâtel, conclut au rejet du recours.