Or à cet égard, il est clair que le droit d’usufruit octroyé à Y1 est un droit strictement personnel dès l’instant où il est seul à pouvoir l’exercer, conformément à la clause de l’acte de constitution. L’AiSLP a donc considéré la saisie comme contraire à l’article 93 LP dès l’instant où l’exercice du droit n’est pas transférable (art. 758 CC). Par ailleurs, Y1 n’exerce actuellement pas ce droit et n’en tire aucun fruit, l’appartement étant occupé par son épouse qui en est la nue-propriétaire.