Selon elle, « [l]a [d]écision de l’office (recte : de l’AiSLP) contrevient donc au principe même de la saisie ». E. Dans ses observations du 21 juillet 2017, le mandataire des époux Y. soutient que l’usufruit en tant que tel ne peut être saisi, seul l’exercice de celui-ci pouvant l’être, la décision de saisie étant en l’occurrence nulle. Du reste, pour qu’une saisie soit possible, l’usufruit ne doit pas avoir été constitué de manière strictement personnelle. Or à cet égard, il est clair que le droit d’usufruit octroyé à Y1 est un droit strictement personnel dès l’instant où il est seul à pouvoir l’exercer, conformément à la clause de l’acte de constitution.