Ce droit avait également été violé par le fait que la décision avait retenu que Y2 était domiciliée à l’adresse du logement en question, sur la base des informations ressortant de la base de données personnelles, que l’autorité intimée n’a pas portées à la connaissance de la recourante. La recourante précise que Y1 n’est pas domicilié dans le logement concerné par l’usufruit et que ce logement peut être loué, moyennant l’intervention d’un gérant, démarche qui ne s’oppose pas à ce que Y2 verse un loyer correspondant à celui du marché.