Par ailleurs, en rendant une décision le 30 juin 2017, « quasi immédiatement à réception du courrier du débiteur du 28 juin 2017 » et en faisant sienne la prise de position du débiteur sans que la recourante ait pu se prononcer à ce titre, l’autorité intimée avait manifestement violé son droit d’être entendue. Ce droit avait également été violé par le fait que la décision avait retenu que Y2 était domiciliée à l’adresse du logement en question, sur la base des informations ressortant de la base de données personnelles, que l’autorité intimée n’a pas portées à la connaissance de la recourante.