Elle ne pouvait rejeter la requête de l’office, sous peine de vider l’intégralité de la procédure de saisie de son sens, le principe même de la saisie n’étant plus à examiner puisque si elle devait être contestée, cette saisie aurait dû l’être précédemment, notamment lorsque le procès-verbal de saisie avait été délivré. Par ailleurs, en rendant une décision le 30 juin 2017, « quasi immédiatement à réception du courrier du débiteur du 28 juin 2017 » et en faisant sienne la prise de position du débiteur sans que la recourante ait pu se prononcer à ce titre, l’autorité intimée avait manifestement violé son droit d’être entendue.