En substance, la créancière fait valoir que l’AiSLP, saisie conformément à l’article 132 al. 1 LP, une fois un procès-verbal de saisie rendu et entré en force, n’avait plus la possibilité de se saisir ou non du dossier mais devait au contraire pendre une décision en matière de réalisation. Elle ne pouvait rejeter la requête de l’office, sous peine de vider l’intégralité de la procédure de saisie de son sens, le principe même de la saisie n’étant plus à examiner puisque si elle devait être contestée, cette saisie aurait dû l’être précédemment, notamment lorsque le procès-verbal de saisie avait été délivré.