La renonciation par Y1 à exercer son usufruit relevait des relations entre les époux. E. Le 7 juillet 2017, la Banque X. recourt contre la décision précitée, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’intimée pour qu’elle fixe le mode de réalisation du droit d’usufruit litigieux, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier pour nouvelle instruction au sens des considérants, le tout en disant et constatant que la procédure était sans frais ni dépens. En substance, la créancière fait valoir que l’AiSLP, saisie conformément à l’article 132 al.