Selon les informations résultant de la base de données personnelles, les époux Y. étaient régulièrement domiciliés à l’adresse du logement en question, à Z., même si les déclarations des parties, ainsi que les éléments recueillis lors de la vision locale n’allaient pas dans ce sens. Dès lors, confier la réalisation de l’usufruit à un gérant reviendrait à la situation paradoxale de devoir agir en expulsion de l’épouse, ce qui n’était pas envisageable en l’état. La renonciation par Y1 à exercer son usufruit relevait des relations entre les époux. E.