Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de donner suite à la requête de l’office des poursuites. D. Le 30 juin 2017, l’AiSLP a rejeté la requête de l’office des poursuites du 17 septembre 2014 tendant à fixer le mode de réalisation de l’usufruit au bénéfice de Y1, grevant l’article [111] du cadastre de Z., et dit qu’il était statué sans frais ni dépens. En substance, l’AiSLP a constaté que Y2 avait acquis le logement constituant l’immeuble PPE [111] du cadastre de Z., opération financée par Y1, ce qui avait conduit la propriétaire à lui conférer un droit d’usufruit total sur l’article en question pour une durée indéterminée.