Interpellé par l’AiSLP, le débiteur a confirmé ses précédentes prises de position, dans un courrier du 28 juin 2017, et souligné que, dès l’instant où il n’exerçait pas son droit, l’usufruit en tant que tel ne pouvait être saisi ; que cet usufruit n’engendrait aucun produit ; qu’il n’y avait par conséquent pas de saisie possible ; que s’agissant d’une servitude strictement personnelle, une réalisation n’était pas possible. Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de donner suite à la requête de l’office des poursuites.