Par courrier du 12 avril 2016, le mandataire de Y1 a informé l’AiSLP que celui-ci déclarait renoncer, de manière unilatérale, à son usufruit. Le mandataire de la créancière a protesté le 13 avril 2016, cette renonciation tombant selon lui sous le coup des articles 164 CP et 285 ss LP. Dans le cadre d’un accord partiel qui a pu être trouvé entre parties, la créancière a perçu mensuellement des acomptes de 300 francs, la procédure de recouvrement restant cependant ouverte et la créancière en demandant, le 9 février 2017, la continuation à mesure qu’aucune proposition de règlement substantiel n’avait été formulée par le débiteur. Interpellé par l’AiSLP