Par courrier du 17 septembre 2014, l’office des poursuites a transmis le dossier au Service juridique de l’Etat de Neuchâtel, en vue de la fixation du mode de réalisation de l’usufruit, au sens de l’article 132 LP, le courrier précisant sous rubrique qu’il s’agissait d’une demande à l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP). C. Envisageant la possibilité de confier l’exercice de l’usufruit à un gérant, l’AiSLP a procédé à une instruction, en particulier à une inspection locale et une audition de Y2, le 17 mars 2016.