Un avis de réception de la réquisition de vente a été émis le 28 août 2014, l’office précisant qu’étant donné que le bien saisi était un usufruit, le dossier était transmis à l’autorité de surveillance, pour fixation, selon l’article 132 LP, du mode de réalisation. Par courrier du 17 septembre 2014, l’office des poursuites a transmis le dossier au Service juridique de l’Etat de Neuchâtel, en vue de la fixation du mode de réalisation de l’usufruit, au sens de l’article 132 LP, le courrier précisant sous rubrique qu’il s’agissait d’une demande à l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP).