Un acte d’exécution de la saisie, sous la forme d’un procès-verbal, expédié le 19 juin 2014, a été dressé, portant sur le droit d’usufruit précité, estimé à une valeur de 77'750 francs. Il était précisé que le débiteur ne possédait pas d’autres biens à saisir et que la valeur du droit d’usufruit avait été calculée sur la valeur capitalisée de cet usufruit, compte tenu de l’âge du débiteur, selon les tabelles de Stauffer/Schaetzle. L’avis à la propriétaire de la part de PPE saisie, soit à Y2, a été adressé, le 16 juin 2014 à son mandataire, représentant du couple Y. Le 11 août 2014, la créancière a requis l’office des poursuites de procéder à la réalisation du droit d’usufruit saisi.