{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-11-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2017-3_2017-11-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8481&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "617246f1d95889991b2e9e93bf81c829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2017.3", "INT.2017.640"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 07.11.2017 ASSLP.2017.3 (INT.2017.640)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 07.11.2017 ASSLP.2017.3 (INT.2017.640)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 07.11.2017 ASSLP.2017.3 (INT.2017.640)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation du mode de réalisation d'un usufruit."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:51:16", "Checksum": "6dee45e7ca68389545f526e46f7be586", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 07.11.2017 ASSLP.2017.3 (INT.2017.640)\nRegeste:\nFixation du mode de réalisation d'un usufruit.\n\n\nIl est vrai que si la rédaction du procès-verbal de saisie n’est pas un acte de poursuite au sens de l’article 56 LP, la communication du procès-verbal de saisie en est un, qui entraîne cas échéant l’application de l’article 63 LP et ouvre surtout le droit de plainte au sens de l’article 17 LP (Gilliéron, op. cit., n. 20 et 21 ad art. 112 LP). Sous cet angle, le procès-verbal d’exécution de la saisie daté du 19 juin 2014 était susceptible de plainte. A défaut d’une telle plainte, la saisie doit être considérée comme valable et s’en plaindre est ici tardif, sous réserve des cas de nullité. Or à cet égard, on ne voit pas en quoi la saisie serait nulle parce qu’elle porte sur un droit d’usufruit, cas de figure précisément prévu à l’article 132 LP et à quoi l’article 93 al. 1 LP ne s’oppose pas. Au contraire : selon cette disposition, « [t]ous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille ». L’acte notarié précise que l’usufruit convenu est total au sens des articles 768 ss CC, ce qui ne signifie pas, comme le débiteur le soutient ici, qu’il est incessible, l’article 758 al. 1 CC prévoyant au contraire que l’usufruitier dont le droit n’est pas éminemment personnel peut en transférer l’exercice à un tiers. Dans cette perspective, l’usufruitier peut donner à bail un immeuble et en percevoir le loyer (ATF 113 II 121, traduit au JT 1988 I 159 ; et plus récemment, arrêt du TF du 21.06.2017 [2C_82/2017] cons. 6.2 : l'usufruit est en soi incessible, mais l'usufruitier en a la gestion et peut donner à bail, sauf s'il est éminemment personnel). Dans cette perspective, on ne voit pas non plus ce qui s’opposerait à la saisie au point de rendre nul le procès-verbal du 19 juin 2014 et faire obstacle à la réalisation ultérieure du droit d’usufruit. Finalement, on relèvera que la saisie de l’usufruit ayant été opérée, l’article 96 al.1 LP interdit au débiteur de disposer des biens sans la permission du préposé. Il en découle que Y1 ne pouvait valablement renoncer à son usufruit comme il prétendait le faire dans son courrier du 12 avril 2016 et échapper ainsi à sa saisie, l’usufruit étant déjà mis sous main de justice au moment où la renonciation est intervenue.\nL’autorité désignée par l’article 132 LP devait donc bien se prononcer sur la requête qui lui était soumise. Dans cette mesure, le grief est bien fondé.\nCela étant, même si on devait considérer que l’AiSLP pouvait revenir sur la saisie – dont on comprend qu’elle la juge inopportune ou même contraire à l’article 93 al.1 LP à mesure que selon l’autorité inférieure, une valorisation du droit d’usufruit du débiteur passerait par une expulsion de son épouse du logement concerné – , il y aurait lieu de considérer ce qui suit. Y2 a clairement indiqué qu’elle vivait désormais en France, l’immeuble de Z. constituant pour elle une résidence secondaire dans laquelle elle se rend régulièrement. Les meubles qui garnissent le logement sont les siens, mais peu importe. Y2 est séparée du débiteur. Dans un tel contexte, on ne voit pas, contrairement à ce que l’AiSLP a considéré, quels éléments tirer d’un éventuel besoin de protection du logement de la famille, qui s’opposerait à la réalisation de l’usufruit. Il y aurait bien au contraire un abus de droit manifeste dans le fait qu’un débiteur puisse invoquer le besoin pour son épouse, dont il est séparé, d’utiliser l’immeuble sur lequel il bénéficie d’un usufruit, qu’il n’exerce pas, pour permettre à cette épouse, qui vit à l’étranger, de venir dans ce qui est désormais de surcroît une résidence secondaire. Sous cet angle également, l’AiSLP ne pouvait renoncer à trancher la question qui lui est désormais soumise au stade de la réalisation de l’usufruit saisi.\n4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’AiSLP pour qu’elle fixe le mode de réalisation de l’usufruit saisi. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).\n"}