{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-11-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2017-3_2017-11-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8481&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "617246f1d95889991b2e9e93bf81c829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2017.3", "INT.2017.640"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 07.11.2017 ASSLP.2017.3 (INT.2017.640)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 07.11.2017 ASSLP.2017.3 (INT.2017.640)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 07.11.2017 ASSLP.2017.3 (INT.2017.640)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation du mode de réalisation d'un usufruit."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:51:16", "Checksum": "6dee45e7ca68389545f526e46f7be586", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 07.11.2017 ASSLP.2017.3 (INT.2017.640)\nRegeste:\nFixation du mode de réalisation d'un usufruit.\n\n\na) Le droit d’être entendu découlant de l’article 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1 p. 52 ss ; 141 V 557 cons. 3.1 p. 564; 138 III 252 cons. 2.2 p. 255 et les références citées).\nLe droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195, cons. 2.3.2 ; 133 I 201, cons. 2.2).\nb) Statuant avec plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), l'autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 24 ad art. 18 et les références citées).\nc) On donnera acte à la recourante que le grief tiré de la violation de son droit d’être entendue est fondé tant pour le premier que pour le second des motifs qu’elle invoque. En effet, rendue le 30 juin 2017, alors que la dernière prise de position du débiteur est intervenue le 28 juin 2017, la décision querellée – étant au demeurant défavorable à la partie qui n’a pas pu s’exprimer – viole clairement le droit d’être entendue de celle-ci. Par ailleurs, indépendamment de la source dans laquelle l’autorité intimée est allée puiser l’information, selon laquelle le domicile légal des époux Y. se situait à Z. (que ce soit dans la base de données des personnes ou par une reprise automatique du système JURIS, peu importe), cet élément d’instruction aurait dû être porté à la connaissance de la créancière, à mesure que les époux Y. ont indiqué tout au long de la procédure un domicile en France, le débiteur y étant – un temps du moins – incarcéré et son mandataire indiquant que l’appartement de Z. servait de résidence secondaire. Cela étant, l’Autorité de céans dispose d’un plein pouvoir de cognition et la recourante ayant pu s’exprimer complètement devant elle, la violation du droit d’être entendu peut être réparée au stade du recours.\n3. a) Sous son titre troisième consacré à la poursuite par voie de saisie, la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) prévoit un chapitre 2 relatif à la réalisation, le chapitre 1 l’étant à la saisie. La réalisation constitue donc l’étape suivant immédiatement la saisie. Dans ce cadre, après la réquisition de réaliser (lettre A), la lettre B est consacrée à la réalisation des meubles et des créances et, tout particulièrement, en son chiffre 5 aux procédures spéciales de réalisation. A ce titre, l’article 132 al. 1 LP prévoit que lorsqu’il s’agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu’un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l’autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. Selon l’alinéa 3 de cette disposition, après avoir consulté les intéressés, l’autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L’article 132a LP précise que la réalisation ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte contre l’adjudication ou l’acte de vente de gré à gré.\nL’article 132 al. 1 LP est une règle attributive de compétence, en fonction de la nature du droit patrimonial à réaliser, telle qu’elle est déterminée par la liste exemplative de l’article 132 al. 1 LP (Gilliéron, op. cit., n. 16 ad art. 132 LP).\nb) En l’occurrence, la recourante soutient que la requête de l’office des poursuites auprès de l’AiSLP, dans le cadre de l’article 132 LP, ne donnait compétence à celle-ci que de trancher la question du mode de réalisation et non le principe de la saisie."}