{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-11-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2017-3_2017-11-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8481&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "617246f1d95889991b2e9e93bf81c829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2017.3", "INT.2017.640"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 07.11.2017 ASSLP.2017.3 (INT.2017.640)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 07.11.2017 ASSLP.2017.3 (INT.2017.640)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 07.11.2017 ASSLP.2017.3 (INT.2017.640)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation du mode de réalisation d'un usufruit."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:51:16", "Checksum": "6dee45e7ca68389545f526e46f7be586", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 07.11.2017 ASSLP.2017.3 (INT.2017.640)\nRegeste:\nFixation du mode de réalisation d'un usufruit.\n\n\nD. Le 30 juin 2017, l’AiSLP a rejeté la requête de l’office des poursuites du 17 septembre 2014 tendant à fixer le mode de réalisation de l’usufruit au bénéfice de Y1, grevant l’article [111] du cadastre de Z., et dit qu’il était statué sans frais ni dépens. En substance, l’AiSLP a constaté que Y2 avait acquis le logement constituant l’immeuble PPE [111] du cadastre de Z., opération financée par Y1, ce qui avait conduit la propriétaire à lui conférer un droit d’usufruit total sur l’article en question pour une durée indéterminée. Selon les informations résultant de la base de données personnelles, les époux Y. étaient régulièrement domiciliés à l’adresse du logement en question, à Z., même si les déclarations des parties, ainsi que les éléments recueillis lors de la vision locale n’allaient pas dans ce sens. Dès lors, confier la réalisation de l’usufruit à un gérant reviendrait à la situation paradoxale de devoir agir en expulsion de l’épouse, ce qui n’était pas envisageable en l’état. La renonciation par Y1 à exercer son usufruit relevait des relations entre les époux.\nE. Le 7 juillet 2017, la Banque X. recourt contre la décision précitée, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’intimée pour qu’elle fixe le mode de réalisation du droit d’usufruit litigieux, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier pour nouvelle instruction au sens des considérants, le tout en disant et constatant que la procédure était sans frais ni dépens. En substance, la créancière fait valoir que l’AiSLP, saisie conformément à l’article 132 al. 1 LP, une fois un procès-verbal de saisie rendu et entré en force, n’avait plus la possibilité de se saisir ou non du dossier mais devait au contraire pendre une décision en matière de réalisation. Elle ne pouvait rejeter la requête de l’office, sous peine de vider l’intégralité de la procédure de saisie de son sens, le principe même de la saisie n’étant plus à examiner puisque si elle devait être contestée, cette saisie aurait dû l’être précédemment, notamment lorsque le procès-verbal de saisie avait été délivré. Par ailleurs, en rendant une décision le 30 juin 2017, « quasi immédiatement à réception du courrier du débiteur du 28 juin 2017 » et en faisant sienne la prise de position du débiteur sans que la recourante ait pu se prononcer à ce titre, l’autorité intimée avait manifestement violé son droit d’être entendue. Ce droit avait également été violé par le fait que la décision avait retenu que Y2 était domiciliée à l’adresse du logement en question, sur la base des informations ressortant de la base de données personnelles, que l’autorité intimée n’a pas portées à la connaissance de la recourante. La recourante précise que Y1 n’est pas domicilié dans le logement concerné par l’usufruit et que ce logement peut être loué, moyennant l’intervention d’un gérant, démarche qui ne s’oppose pas à ce que Y2 verse un loyer correspondant à celui du marché. Selon elle, « [l]a [d]écision de l’office (recte : de l’AiSLP) contrevient donc au principe même de la saisie ».\nE. Dans ses observations du 21 juillet 2017, le mandataire des époux Y. soutient que l’usufruit en tant que tel ne peut être saisi, seul l’exercice de celui-ci pouvant l’être, la décision de saisie étant en l’occurrence nulle. Du reste, pour qu’une saisie soit possible, l’usufruit ne doit pas avoir été constitué de manière strictement personnelle. Or à cet égard, il est clair que le droit d’usufruit octroyé à Y1 est un droit strictement personnel dès l’instant où il est seul à pouvoir l’exercer, conformément à la clause de l’acte de constitution. L’AiSLP a donc considéré la saisie comme contraire à l’article 93 LP dès l’instant où l’exercice du droit n’est pas transférable (art. 758 CC). Par ailleurs, Y1 n’exerce actuellement pas ce droit et n’en tire aucun fruit, l’appartement étant occupé par son épouse qui en est la nue-propriétaire. Une saisie de l’exercice du droit de servitude contreviendrait ainsi aux articles 768ss CC en causant un préjudice notable au propriétaire puisque, comme relevé à juste titre par l’autorité inférieure, cette situation aboutirait à l’expulsion de la nue-propriétaire. Le débiteur conclut ainsi au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.\nDans ses observations du 21 août 2017, l’AiSLP, agissant par le Service juridique de l’Etat de Neuchâtel, conclut au rejet du recours.\nLa créancière s’est encore prononcée le 11 septembre 2017, en reprenant ses conclusions de recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. La compétence de l’ASSLP est fondée sur l’article 18 LP, ainsi que sur l’article 3 al. 1 LILP. L’article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l’autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite. S’agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l’article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art. 19 LILP).\nDéposé le 7 juillet 2017 contre une décision de l’AiSLP du 30 juin 2017, le recours intervient dans le délai de dix jours prévu par l’article 18 al. 1 LP. Il est recevable à ce titre. Il respecte par ailleurs les formes prévues par la loi.\n2. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, d’une part du fait que la décision querellée a été rendue deux jours après la dernière prise de position de son adverse partie, sur laquelle elle n’a pas pu s’exprimer, et, d’autre part, parce ce que la décision prend en compte un élément ressortant de la base de données personnelles, soit le domicile légal des époux Y, et que cet élément ne lui avait pas été communiqué."}