{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-11-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2017-3_2017-11-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8481&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "617246f1d95889991b2e9e93bf81c829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2017.3", "INT.2017.640"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 07.11.2017 ASSLP.2017.3 (INT.2017.640)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 07.11.2017 ASSLP.2017.3 (INT.2017.640)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 07.11.2017 ASSLP.2017.3 (INT.2017.640)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation du mode de réalisation d'un usufruit."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:51:16", "Checksum": "6dee45e7ca68389545f526e46f7be586", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 07.11.2017 ASSLP.2017.3 (INT.2017.640)\nRegeste:\nFixation du mode de réalisation d'un usufruit.\n\nA. Dans le cadre d'une poursuite no [aaa] que la Banque X. a fait notifier le 14 mai 2013 à Y1 et à laquelle celui-ci a fait opposition, la créancière a obtenu la mainlevée d'opposition le 28 août 2013 à hauteur de 181'869.85 francs. Une réquisition de continuer la poursuite a été adressée à l'office des poursuites le 15 octobre 2013, pour le montant en capital précité auquel sont venus s'ajouter des frais de séquestre par 997.55 francs, les frais de la mainlevée d'opposition par 750 francs, une indemnité de dépens de 700 francs ainsi qu'un émolument de 20 francs, pour un total de 184'337 francs. Un « avis de saisie – convocation » a été adressé le 20 octobre 2013 au débiteur, avec élection de domicile auprès de son mandataire. Du procès-verbal dressé le 14 novembre 2013 par l’office pour les opérations relatives à la saisie, il ressort que Y1 était alors incarcéré en France, qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens et qu’il n’avait aucun bien en Suisse, cette information étant livrée par son mandataire qui avait interrogé l’épouse du débiteur par téléphone. Ce procès-verbal répond par l’affirmative, dans la colonne « Madame », à la question « [Possédez-vous ou détenez-vous, où qu'ils se trouvent] des immeubles ? ». A ce titre, il ressort du dossier que, le 17 novembre 2009, Y2, épouse de Y1, tous deux alors domiciliés « Quartier C., à D. (France) », a acquis une unité de propriété par étages [111], correspondant à 77/1000 de part de copropriété sur l’immeuble no [eee] du cadastre de Z. dans le canton de Neuchâtel. L’acte de vente immobilière prévoyait la constitution d’un usufruit libellé comme suit :\n\" Y1 déclare financer l’acquisition de l’unité de PPE [111] de cadastre de Z.\nDès lors, Y2 confère à celui-ci un droit d’usufruit total (art. 768ss CCS) sur l’unité de PPE [111] du cadastre de Z. d’une durée indéterminée.\nAu sens de la loi, Y1 assumera la gestion de l’appartement dont il profitera du rendement locatif, supportant les frais des réparations et des réfections ordinaires d’entretien et la charge de l’intérêt hypothécaire.\nCe droit d’usufruit sera inscrit comme suit au Registre foncier à la suite de l’unité de PPE [111]\n« Ch. Usufruit total au profit de Y1, né en 1958, fils de G., Réq…. ».\"\nB. En réponse à une interpellation de l’office des poursuites du 11 avril 2014, le mandataire de la Banque X. a informé cet office que sa cliente souhaitait que le droit d’usufruit de Y1 \"sur la PPE [111]\" du cadastre de Z. soit saisi.\nDans le prolongement de cet échange, un procès-verbal de saisie a été dressé dans la série no [hhh] pour un solde de créance à recouvrer s'élevant à 93'299.37 francs, après prise en compte de paiements à hauteur de 92'381.63 francs. Un acte d’exécution de la saisie, sous la forme d’un procès-verbal, expédié le 19 juin 2014, a été dressé, portant sur le droit d’usufruit précité, estimé à une valeur de 77'750 francs. Il était précisé que le débiteur ne possédait pas d’autres biens à saisir et que la valeur du droit d’usufruit avait été calculée sur la valeur capitalisée de cet usufruit, compte tenu de l’âge du débiteur, selon les tabelles de Stauffer/Schaetzle. L’avis à la propriétaire de la part de PPE saisie, soit à Y2, a été adressé, le 16 juin 2014 à son mandataire, représentant du couple Y.\nLe 11 août 2014, la créancière a requis l’office des poursuites de procéder à la réalisation du droit d’usufruit saisi. Un avis de réception de la réquisition de vente a été émis le 28 août 2014, l’office précisant qu’étant donné que le bien saisi était un usufruit, le dossier était transmis à l’autorité de surveillance, pour fixation, selon l’article 132 LP, du mode de réalisation.\nPar courrier du 17 septembre 2014, l’office des poursuites a transmis le dossier au Service juridique de l’Etat de Neuchâtel, en vue de la fixation du mode de réalisation de l’usufruit, au sens de l’article 132 LP, le courrier précisant sous rubrique qu’il s’agissait d’une demande à l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP).\nC. Envisageant la possibilité de confier l’exercice de l’usufruit à un gérant, l’AiSLP a procédé à une instruction, en particulier à une inspection locale et une audition de Y2, le 17 mars 2016.\nPar courrier du 12 avril 2016, le mandataire de Y1 a informé l’AiSLP que celui-ci déclarait renoncer, de manière unilatérale, à son usufruit. Le mandataire de la créancière a protesté le 13 avril 2016, cette renonciation tombant selon lui sous le coup des articles 164 CP et 285 ss LP.\nDans le cadre d’un accord partiel qui a pu être trouvé entre parties, la créancière a perçu mensuellement des acomptes de 300 francs, la procédure de recouvrement restant cependant ouverte et la créancière en demandant, le 9 février 2017, la continuation à mesure qu’aucune proposition de règlement substantiel n’avait été formulée par le débiteur.\nInterpellé par l’AiSLP, le débiteur a confirmé ses précédentes prises de position, dans un courrier du 28 juin 2017, et souligné que, dès l’instant où il n’exerçait pas son droit, l’usufruit en tant que tel ne pouvait être saisi ; que cet usufruit n’engendrait aucun produit ; qu’il n’y avait par conséquent pas de saisie possible ; que s’agissant d’une servitude strictement personnelle, une réalisation n’était pas possible. Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de donner suite à la requête de l’office des poursuites."}