n’était pas liée par son contenu. C’est donc à juste titre que la créance litigieuse a été inscrite pour mémoire à l’état de collocation, en attendant l’issue de la procédure de consultation des créanciers. Le failli, qui a été consulté conformément à l’article 244 LP, mais dont l’avis ne liait pas l’administration (art. 245 LP), ne saurait faire valoir, par le biais d’une plainte, des griefs matériels dépassant l’examen prima facie auquel l’administration s’est livrée sans que l’on puisse lui adresser de critiques, et visant en réalité à faire examiner le bien-fondé de la créance produite. Comme déjà mentionné (cf. cons.