On ne peut donc pas non plus retenir qu’il aurait eu connaissance de la mesure querellée en apprenant le classement de la procédure d’appel. Dans ces conditions, la tardiveté de la plainte du 1er septembre 2016 n’est pas établie en ce qui concerne A.X._________. b) Cela étant, rien ne permet de retenir qu’en renonçant à poursuivre le procès litigieux, l’administration de la faillite aurait enfreint les devoirs qui lui incombaient en vertu des articles 244 ss LP et 63 al. 2 OAOF. La masse a consulté le failli sur la production en cause. On ne saurait ainsi lui reprocher un vice de procédure quant à la consultation du failli.