Quant à la recevabilité de la plainte de A.X._________, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence précitée (ATF 93 III 59), la violation des prescriptions de l’article 244 LP est un motif de plainte de la part du failli : la qualité pour porter plainte de A.X._________ doit donc être admise, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente. S’agissant du respect du délai pour porter plainte, on peut relever que, même si A.X._________ est titulaire de la signature collective à deux de l’entreprise X. Sàrl__