Au surplus, l'argument tiré d’un prétendu formalisme excessif n’est pas relevant, dès lors qu’il n'y a pas formalisme excessif à sanctionner par l'irrecevabilité une plainte ou un recours tardifs (arrêt du TF du 06.12.2016 [5A_741/2016] cons. 6.2; arrêt du TF du 02.11.2016 [5A_637/2016] cons. 5.1.2 et les références citées). 3. a) Quant à la recevabilité de la plainte de A.X._________, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence précitée (ATF 93 III 59), la violation des prescriptions de l’article 244 LP est un motif de plainte de la part du failli : la qualité pour porter plainte de A.X._________ doit donc être admise, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente.