, la plainte du 1er septembre 2016 est donc manifestement tardive, puisque cette société et sa dirigeante savaient, dès réception de la circulaire du 15 février 2016, que la masse en faillite avait choisi, après analyse du dossier, de ne pas continuer à défendre au procès initié contre le failli. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. Dans ces conditions, il ne sera pas donné suite à la requête de production de l’entier du dossier de faillite en mains de l’office des poursuites (n° ******), les recourants n’indiquant au demeurant pas en quoi cette mesure serait utile pour l’issue du litige. Au surplus, l'argument tiré d’