Cela étant, on doit retenir qu’en sa qualité d’associée gérante de X. Sàrl_________, B.X._________ a également été informée de cette décision. On peut en effet admettre que l’unique associée gérante de cette société à responsabilité limitée a été consultée quant aux mesures à prendre suite à la circulaire du 15 février 2016, adressée à sa société. Au demeurant, on ne peut suivre les recourants lorsqu’ils affirment que la circulaire en cause n’a « pas (…) été envoyée directement à la société X. Sàrl_________ mais à C. SA_________, qui n’était plus la fiduciaire et partant la représentante de dite société » (cf. déterminations du 4 septembre 2017 adressées à l’ASSLP).