a donc été interpellée, en février 2016, sur le principe de la renonciation de la masse à continuer à défendre à l'action dirigée contre le failli. Elle s’est également vu offrir la possibilité de reprendre le procès à son nom, dans l’hypothèse où la majorité des créanciers y renonceraient. Dans son courrier du 23 août 2017, l’office des faillites a précisé que la circulaire du 15 février 2016 n’avait pas été adressée à B.X._________, car elle n’était pas créancière dans cette liquidation. Cela étant, on doit retenir qu’en sa qualité d’associée gérante de X. Sàrl_________, B.X._________ a également été informée de cette décision.