Dans la mesure où le dossier ne contenait que la copie de la circulaire du 15 février 2016 adressée à la mandataire des copropriétaires de la PPE XXXXX, le 17 août 2017, l’autorité de céans a sollicité de l’office des faillites qu’il produise la preuve de l’envoi de cette même circulaire aux autres créanciers, en particulier à X. Sàrl_________. Ce document a été versé au dossier le 23 août 2017. Il en ressort que cette société a bien reçu la circulaire du 15 février 2016, par l’intermédiaire de son mandataire C. SA_________. X. Sàrl_________ a donc été interpellée, en février 2016, sur le principe de la renonciation de la masse à continuer à défendre à l'action dirigée contre le failli.