Gilliéron, op. cit., n. 1698, p. 403). Toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait par la continuation ou l'abandon du procès doit pouvoir se plaindre auprès de l'autorité de surveillance de ce que le procès en question serait ou aurait été engagé, respectivement abandonné, en violation du droit de l'exécution forcée (arrêt du TF du 24.03.2011 [5A_864/2010] cons. 3.1). d) En l’espèce, la créance litigieuse des copropriétaires de la PPE XXXXX n’a été mentionnée que « pour mémoire » à l’état de collocation publié le 8 janvier 2016, en application de l’article 63 al.