, n. 29 ad art. 260 LP). Lorsque le procès a pour objet une créance contre le failli, si la masse renonce à poursuivre le procès et qu’aucun intervenant ne demande à y être autorisé, l’article 63 al. 2 OAOF s’applique : la créance est considérée comme reconnue dans le cadre de la faillite et les intervenants n’ont plus le droit d’attaquer son admission à l’état de collocation. La créance ne peut donc plus être traitée comme une créance litigieuse par l’administration de la faillite, même si le procès est encore pendant formellement (art. 63 al. 2 OAOF; ATF 109 III 34, JT 1985 II 99, 103; Gilliéron, op.