260 LP) est prise par la seconde assemblée des créanciers ou par le préposé à l’office des faillites (en cas de liquidation sommaire). La cession ou l’offre de cession des droits de la masse doit, sous peine de nullité, être précédée d’une décision de la masse quant à la renonciation à agir elle-même; les créanciers doivent avoir l’occasion de se déterminer à ce sujet, même lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire. Comme il n'y a, dans la règle, pas d'assemblée des créanciers en cours de liquidation sommaire (art. 231 al. 3 ch. 1 LP), la décision de renonciation est, en principe, provoquée par voie de circulaire ou de publication aux créanciers.