Si le procès, suspendu en vertu de l'art. 207 LP, n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement en vertu d'une cession des droits de la masse selon l'art. 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation (art. 63 al. 2 OAOF). La décision de continuer le procès ou d’autoriser un intervenant colloqué à le faire en son nom et à ses risques et périls (art. 260 LP) est prise par la seconde assemblée des créanciers ou par le préposé à l’office des faillites (en cas de liquidation sommaire).